J.O. Numéro 238 du 14 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15526
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Arrêté du 1er octobre 1998 relatif aux bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins sont mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique
NOR : MESH9823195A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er novembre au 31 décembre, une période de réception des demandes d'autorisations relatives aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice des besoins relatifs aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER
LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 14/10/1998 page 15526 à 15528
A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER
LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 14/10/1998 page 15526 à 15528
A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 14/10/1998 page 15526 à 15528